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Sommaire
de cette partie
Fondements juridiques
de la Responsabilité Civile
Les garanties que vous pouvez trouver dans un contrat
de responsabilité civile familiale
Particularités de la Responsabilité
Civile en cas d'incendie ou de dégâts des eaux
Responsabilité des locataires
Cas particulier du matériel loué ou emprunté
Votre Responsabilité Civile :
Fondements juridiques
de la Responsabilité Civile :
La Responsabilités Civile consiste
dans l'obligation, qui découle de l'application du Code Civil,
de réparer le dommage que l'on a causé à autrui,
soit :
- par son fait personnel
;
- par le fait
des personnes dont on répond ;
- par le fait
des choses dont on est propriétaire ou gardien.
La responsabilité civile peut être :
- délictuelle
si le fait dommageable a été commis volontairement (si
vous avez donné une giffle à votre voisin...)
- quasi-délictuelle
si le fait dommageable a été commis involontairement et
s'il résulte d'une imprudence, d'une négligence. (vous
avez involontairement bousculé et renversé quelqu'un)
- contractuelle
si le fait générateur de la responsabilité consiste
en l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation
de faire ou ne pas faire résultant d'un contrat passé
entre l'auteur du dommage et la victime (vous avez vendu une voiture
dont le moteur est rnort...)
Dans les trois cas, pour que la responsabilité
civile d'une personne puisse être engagée, il est nécessaire
que trois éléments soient réunis :
- existence d'une faute, prouvée
ou présumée ;
- existence d'un dommage ;
- une relation de cause à effet
entre la faute et le dommage.
La responsabilité civile, qu'elle soit délictuelle,
quasi-délictuelle ou contractuelle intéresse l'assureur
par le fait qu'elle peut faire l'objet d'une couverture d'assurance et
que l'assureur se substituera à son assuré pour indemniser
la victime, sauf si le dommage a été causé intentionnellement.
Responsabilité Civile Délictuelle
ou quasi-Délictuelle :
Elle est prévue par les articles 1382 à 1386 du code civil.
C'est une des questions les plus controversées du droit civil.
En effet, autrefois, il ne faisait de doute pour personne que la responsabilité
civile avait pour fondement la faute de l'auteur du dommage.
Une évolution s'est produite et se confirme depuis 15 ans qui admet
de plus en plus la responsabilité sans faute et la loi Badinter
de 1985 en est certainement l'exemple le plus significatif en ce qui concerne
la Responsabilité Civile encourue du fait de la possession d'un
véhicule terrestre à moteur.
Mise en cause de la Responsabilité
Civile :
et consister en la violation d'un intérêt
légitime.
- Le lien de causalité entre
la faute et le dommage :
La victime doit établir que les dommages
dont elle demande réparation résultent directement des
agissements de la faute de la personne que l'on met en cause.
Les cas d'exonération de la Responsabilité
Civile :
On peut distinguer deux ordres d'exonérations
:
- celles, exceptionnelles, empruntées au droit
pénal constituant les faits justificatifs ;
- celles plus fréquentes, correspondant à
la cause étrangère à l'auteur.
Faits justificatifs :
- la légitime défense (mais attention,
si votre agresseur utilise un canif et que vous sortez un fusil à
canon scié, on dira qu'il y a disproportion entre les moyens
utilisés pour vous attaquer et ceux que vous utilisez pour vous
défendre);
- l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité
légitime (militaires, gendarmes, policiers ne sont pas responsables
des dommages causés à des tiers lorsqu'ils agissent selon
un ordre qui leur a été donné) ;
- l'état de nécessité (blesser
une personne en tentant de la sauver).
Cause étrangère :
- le cas de force majeure, dit aussi cas fortuit, il
revêt trois caractéristiques :
- extérieur à la personne incriminée ;
- imprévisible ;
- irrésistible.
Exemple :
Si le vent souffle à 120 Kms heures et qu'il déracine
un arbre de votre jardin, vous ne serez pas responsable des dommages
causés par la chute de l'arbre à votre voisin, car ce
n'est pas votre faute si le vent souffle très fort (c'est imprévisible)
et vous ne pouvez rien y faire (c'est irrésistible).
-
le fait de la victime :
Si le dommage subi par la victime est la conséquence de ses
propres agissements et a été pour la personne incriminée
à la fois imprévisible et irrésistible, cette
dernière est exonérée de toute responsabilité
civile.
Exemple :
Vous prêtez une échelle neuve à votre voisin,
qui est un "bricoleur du dimanche".
Il ne sait pas bien placer l'échelle contre le mur, soit il
la met trop penchée et elle va glisser, soit il la met trop
droite et elle va basculer en arrière.
L'échelle vous appartient bien et vous êtes à
priori supposé responsable, mais comme c'est votre voisin qui
n'a pas su s'en servir, s'il est blessé lors de la chute de
l'échelle, on considérera qu'il y a faute de la victime
et vous serez exonéré de toute responsabilité.
O.K. ?
- le fait d'un tiers :
Si la personne incriminée établit qu'une tierce personne
est à l'origine du dommage, elle sera exonérée
de toute responsabilité civile.
De même, dans l'exemple ci-dessus, si la chute de l'échelle
cause un dommage à une personne qui passe sur le trottoir, vous
pourrez sans problème prétendre que vous n'étiez
pas le gardien de l'échelle au moment des faits et que c'est
un tiers, (votre voisin) qui est responsable.
Important :
Dans les trois cas ci-dessus, il appartient à la personne mise
en cause de prouver soit le cas de force majeure, la faute de la victime
ou le fait d'un tiers.
La notion de "tiers" :
Il s'agit d'une notion complexe dont l'interprétation doit être
faite en fonction de la situation des différents acteurs au moment
des faits.
Le tiers se définit, à contrario, comme toute personne autre
que soi même ainsi que :
- le conjoint, les ascendants, les descendants ;
- les préposés, salariés ou non dans
l'exercice de leurs fonctions ;
- toute personne avec laquelle on n'a aucun lien juridique
sauf si ce lien juridique n'est pas concerné par les faits incriminés.
Attention, un frère ou une soeur sont des tiers,
car vous n'avez aucun lien juridique avec eux...
Les "acteurs" de la
Responsabilité Civile :
Nous examinerons successivement :
. le fait personnel ;
. le fait des personnes dont on répond ;
. le fait des choses dont on est propriétaire ou gardien ;
. le fait des aminaux dont on est propriétaire ou gardien.
Nous laisserons de côté la responsabilité
des artisans et des instituteurs qui n'ont pas lieu d'être traités
dans le cadre de notre service aux particuliers.
Une des principales caractéristiques de l'article 1384 est qu'il
pose un principe fondamental :
la présomption de faute qui repose sur la personne qui répond
pour autrui. La victime n'a donc pas à prouver la faute puisqu'elle
est présumée, c'est à la personne qui répond
pour autrui de s'exonérer de sa faute.
La présomption pourra être qualifiée de simple (application
des alinéas 4 et 6) du fait de l'alinéa 7.
Elle sera dite irréfragable ou forte dans le cas de l'alinéa
5.
Responsabilité des père
et mère :
Depuis l'adoption de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale,
les père et mère sont solidairement responsables des agissements
de leurs enfants.
En cas de divorce, de séparation, de décès ou de
déchéance de l'un des parents, c'est celui qui est investi
de l'autorité parentale qui encourt la responsabilité.
Si les deux exercent l'autorité parentale, ils restent solidaire
dans la responsabilité des bêtises faites par leurs enfants.
Il est important de noter que l'alinéa 4 de l'article 1384 ne
vise que les père et mère et qu'un enfant confié
à une autre personne (parent, ami, tuteur, etc.) n'emporte pas
l'application de ce texte ni conséquemment la présomption
de responsabilité. En ce qui les concerne, il sera fait application
des articles 1382 et 1383, c'est à dire que leur faute devra
être prouvée par la victime.
Les récents arrêts de la Cour de Cassation ne rendent pas
nécessaire la faute de l'enfant pour que la responsabilité
des parents soit engagée, il suffit que l'enfant ait commis un
acte dommageable incontesté.
L'alinéa 7 rend caduque la présomption qui pèse
sur les parents s'ils peuvent prouver qu'ils n'ont pu empêcher
le dommage (absence de faute d'éducation ou de surveillance),
ce qui sera apprécié selon l'âge de l'enfant, ses
capacités de discernement.
Faute de garde :
Si votre môme est âgé de trois ans, vous devez toujours
avoir l'oeil sur lui et s'il cause un dommage à un tiers, on
dira que c'est une faute de surveillance.
Mais supposons que votre gamin a passé le cap des 16 ans, je
vous vois mal le prendre par la main pour le conduire au lycée
(il serait pas fier devant ses copains...!).
S'il fait une bêtise sur le chemin du lycée, on ne pourra
pas vous reprocher une faute de surveillance, mais peut-être une
faute d'éducation.
Mais si vous prouvez que vous n'avez pas fait de faute d'éducation
le juge à l'instance pourra retenir la responsabilité
personnelle de votre gamin même si sa capacité de discernement
est aléatoire.
En effet, dans plusieurs arrêts historiques de la Cour de Cassation
en Mai 1984, celle-ci a imputé à des enfants en bas âge
la responsabilité personnelle de faits dommageables.

C 'est pourquoi il est important que votre
contrat d'assurance doive impérativement garantir la responsabilité
civile personnelle des enfants et non plus seulement celle des parents
à travers l'application de l'article 1384 alinéa 4.
Dans le même ordre d'idée, la responsabilité personnelle
des aliénés peut être mise en cause depuis la loi
du 3 janvier 1968.
Responsabilité des maîtres
et commettants :
Dans les cas les plus courants, la notion de maître et commettant
est liée à celle d'employeur et d'employé.
Si vous employez une femme de ménage et qu'elle occasionne un
dommage à un tiers (pas à vous) c'est vous qui serez responsable
si le dommage est caussé pendant le temps qu'elle est à
votre service.
Pourtant, la jurisprudence considère que l'existence d'une autorité
quelconque constitue un lien de subordination, et emporte la responsabilité
présumée de celui qui détient l'autorité
(ce sera ainsi le cas au cours d'une aide bénévole ou
d'assistance).
Exemple : vous déménagez et pour ce faire, vous avez demandé
à des copains de venir vous donner un coup de mains.
En descendant un meuble par l'escalIer, un de vos copains cause des
dommages à l'immeuble, et bien c'est vous qui serez responsable.
La présomption de responsabilité qui pèse sur les
commettants est dite irréfragable c'est à dire difficilement
rejetable.
Pour mettre en jeu la responsabilité d'un commettant, la victime
doit apporter deux preuves :
- le fait du préposé (sans avoir
à prouver sa faute) ;
- que le dommage a été occasionné
pendant l'exercice des fonctions dudit préposé.
- Le fait des choses :
On considère comme "chose" tout objet palpable, tout
animal, par opposition à une personne humaine.
La responsabilité du fait des choses, qu'elle résulte
de l'application de l'alinéa 1 de l'article 1384 ou des articles
1385 et 1386, se caractérise par la notion de responsabilité
objective faisant abstraction de la notion de faute.
Il suffit à la victime de prouver que "la chose" a
causé le dommage et que cette chose appartient ou est sous la
garde de la personne incriminée.
Il s'agit là encore d'une présomption irréfragable
ou forte de laquelle le propriétaire ou le gardien de la chose
ne pourra s'exonérer qu'en prouvant un fait extérieur
(voir ci-dessus cas d'exonération).
A priori, le propriétaire d'une chose en est le gardien, à
charge pour lui d'apporter la preuve qu'il n'en n'avait plus la garde
au moment de la réalisation du dommage.
Si le gardien est autre que le propriétaire, il ne pourra s'exonérer
que s'il prouve que "la chose" à lui prêtée
était viciée et que l'existence de ce vice est à
l'origine du dommage.
Selon une jurisprudence constante, il faut distinguer les choses inertes
des choses en mouvement.
Si la chose était inerte au moment du fait dommageable, la victime
devra prouver le rôle actif de la chose (si vous prêtez
l'échelle pourrie de votre arrière grand-père à
votre voisin et qu'elle se casse en deux).
Si la chose était animée au moment du fait dommageable
et si elle a touché la victime, celle-ci sera dispensée
de prouver son rôle actif.
Vous allez encore me dire que c'est trop compliqué et que vous
n'y comprenez rien.
Alors je m'en vais reprendre mon langage d'Assurman.
Vous avez un pot de fleurs sur le rebord de votre fenêtre, s'il
tombe sur un passant, vous êtes présumé responsable
des dommages causés à ce passant et devrez réparer
ses dommages.
Mais si vous avez confié votre pot de fleurs à votre voisin
pendant le temps que vous êtes en vacances, si le pot de fleur
tornbe, ce n'est pas vous qui serez responsable, mais votre voisin parce
qu'il est le gardien de la chose au moment de la réalisation
du dommage.
Article 1386 :
"le propriétaire d'un bâtiment
est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est
arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de
sa construction"
Nous rangerons dans la catégorie fait des choses les dommages
dûs à la ruine d'un bâtiment puisque son application
est très voisine de celle de l'alinéa 1 de l'article 1384.
Par distinction avec l'article 1384-1, l'article 1386 ne vise que le
propriétaire du bâtiment et non pas son occupant s'il n'est
pas propriétaire.
On considère comme bâtiment toute construction réalisée
par l'homme et incorporée au sol de façon durable. Sont
donc exclus les arbres, baraquements, mobil-homes, etc.
Les éléments indissociables du bâtiment sont également
concernés (ascenceurs, balcons, canalisations, rampes d'escalier,
etc.).
Le bâtiment doit avoir été réceptionné
par son propriétaire (un bâtiment en construction est sous
la responsabilité de l'entrepreneur).
Le terme "ruine" n'implique pas que le bâtiment soit
en partie ou totalement détruit, la simple chute de matériaux
ou d'éléments du bâtiment constitue sa ruine.
Une tuile qui tombe d'un toit résulte de la "ruine"
du bâtiment.
Enfin, la ruine peut résulter soit d'un défaut d'entretien
ou d'un vice de construction.
En ce qui concerne le vice de construction, le propriétaire,
bien que présumé responsable, conserve toutefois une action
récursoire contre toute personne responsable de ce vice de construction
(il peut se retourner contre l'architecte, l'entrepreneur ou même
le vendeur du bâtiment).
Communication
d'incendie :
Article 1384 . alinéa
2 :
"Toutefois, celui qui détient,
à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens
mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable,
vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incencie
que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à
sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable".
Cette exception à la présomption de responsabilité
du fait des choses a été introduite par la loi du 7 Novembre
1922.
Ainsi, en cas de communication d'incendie, l'occupant (quelle que soit
sa qualité) dans les locaux duquel l'incendie a pris naissance,
n'est pas présumé responsable des dommages causés
par la communication de l'incendie à des biens appartenant à
des tiers, il appartient à ces derniers de prouver la faute du
premier.
Cette loi a été adoptée pour éviter qu'une
seule personne ne puisse être responsable d'un incendie détruisant
tout un quartier, ce qui l'aurait obligée à souscrire
une garantie d'assurance pour des montants et des cotisations hors de
proportion par rapport à ses propres moyens.
Ça c'est compliqué à comprendre pour vous...!
Exemple :
Si votre maison brûle parce que votre chère et tendre a
oublié la friteuse qui chauffait sur le gaz, ce n'est pas une
faute en droit, mais une négligence, si l'incendie de votre maison
se communique à la maison voisine, vous ne serez pas responsable.
C'est comme ça, c'est la loi.
Par contre, si vous n'avez pas fait ramoner votre cheminée depuis
10 ans, que votre maison brûle à cause de l'encrassement
de la cheminée, vous aurez fait une faute pénale et si
l'incendie de votre maison se communique à la maison voisine,
votre voisin ou son assureur pourra se retourner contre vous.

Mais attention, contrairement à ce que tout
le monde croit à tort parce que tous les journaux, la radio ou
la télé en parlent, votre assureur ne pourra pas refuser
d'indemniser vos propres dommages au motif que vous n'avez pas ramoné
votre cheminée (article L 113-11 du Code des Assurances).
Mais ce texte s'interprête restrictivement à savoir qu'il
faut nécessairement communication d'incendie c'est dire que des
flammèches provenant d'un moteur ou même d'un feu de broussailles
ou du feu dans votre cheminée entraîne ipso-facto l'application
de l'article 1384 alinéa 1 (présomption de responsabilité
de celui qui est propriétaire ou gardien de la chose à
l'origine du dommage)
De même, volontairement ou non, le législateur n'a pas
inclu dans son texte le cas des explosions qui demeurent également
régies par la présomption de l'article 1384 alinéa
1 (responsabilité présumée de celui chez qui a
eu lieu l'explosion).
- La responsabilité du fait des animaux :
Article 1385 :
"Le propriétaire d'un animal
ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable
du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût
sous sa garde soit qu'il fût égaré ou échappé".
Il s'agit uniquement des animaux appartenant à une personne identifiée
comme propriétaire ou gardien, ce qui exclut les animaux vivant
en liberté (dont personne n'est à priori responsable).
La présomption de responsabilité pèse à
priori sur le propriétaire, à charge pour lui de prouver
qu'il n'avait plus la garde de l'animal au moment du fait dommageable.
Si l'animal est égaré ou échappé, c'est
le dernier gardien qui est présumé responsable.
Exemple :
Vous prêtez votre cheval à un copain, celui-ci tombe et
le cheval se sauve, c'est votre copain qui sera responsable des dommages
causés par votre canasson et pas vous... C.Q.F.D.
La victime doit apporter les mêmes preuves que pour la responsabilité
du fait des choses, à savoir que l'animal a été
la cause génératrice du dommage et s'il n'était
pas en mouvement, elle devra prouver son rôle actif.
Mêmes cas d'exonérations que pour le fait des choses.
Là encore, foi d'Assurman, vous risquez d'avoir des mauvaises
surprises.
Certes, si votre chien mord le facteur quand vous êtes chez vous,
il n'y a pas de doute, vous êtes bien responsable sans discussion
possible.
Mais supposons que vous partiez en vacances vous faire bronzer...
Comme vot'chien n'est pas admis au super hôtel-club-partouze...(!)
que vous avez choisi, vous avez demandé à votre copain-voisin
de le garder.
Vous revenez un mois après, tout bronzé et reposé,
et vous trouvez votre voisin complètement lessivé, à
quatre pattes et la langue pendante comme votre chien, et il vous dit
:
"Ton cleps, il m'en a fait voir de
toutes les couleurs, il a bouffé la fille de la voisine, il a
étranglé 5 moutons du paysan d'en face, il m'a mordu et
il a complètement déchiqueté mon canapé
en cuir".
Vous lui répondez, tranquille : "t'inquiète
pas, j'suis assuré pour ça".
Manque de bol, "Lassureur" que vous allez voir vous répond
"navré cher assuré, le chien n'était pas sous
votre garde et c'est donc votre copain/voisin qui, étant le gardien
de l'animal, est responsable des dommages causés par votre chien".
Donc votre contrat de responsabilité civile ne marchera pas et
c'est "Lassureur" du voisin qui devra payer les dommages.
Heureusement pour vous (si c'est le cas) votre contrat peut couvrir
aussi la responsabIlité de la personne à laquelle vous
avez confié votre chien pendant une durée temporaire (en
général, pas plus de trois mois).
Dans ce dernier cas, votre voisin aura aussi la qualité d'assuré
au titre de votre propre contrat et c'est bien votre assureur qui prendra
en charge les dommages causés à des tiers (mais pas ceux
du copain/voisin).
C'est coton tout cela, hein ! ben oui, c'est le Code Civil que vous
connaissez pas biscotte on vous l'a pas appris à l'école
communale... (sans compter que vous avez souvent fait l'école
buissonière...!)
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Les garanties que vous
pouvez trouver dans un contrat de responsabilité civile familiale
:
Les personnes qui peuvent avoir la qualité d'assuré :
- le souscripteur du contrat ;
- son conjoint ou concubin (à vérifier)
;
- les enfants (mineurs ou majeurs à charge)
du souscripteur et/ou de son conjoint ou concubin (à vérifier)
;
- les personnes vivant habituellement sous le toit
du souscripteur ;
- les employés de maison dans l'exercice
de leurs fonctions ;
- les personnes assumant habituellement la garde
provisoire :
- des enfants ;
- des animaux.

Attention, certains contrats ne garantissent pas la responsabilité
civile des enfants majeurs même s'ils vivent avec vous, dans la
mesure où ils ne sont plus à votre charge (votre gamin travaille...).
Qui peut être indemnisé ?
Toute personne victime de dommages garantis autre
que :
- l'assuré souscripteur du contrat ;
- son conjoint ou concubin ;
- ses ascendants ou descendants vivant habituellement
avec lui ;
- toutes les personnes qui ont la qualité
d'assuré au titre de votre contrat (voir ci-dessus) ;
- ses préposés en service mais seulement
pour les dommages indemnisables au titre de la législation sur
les accidents du travail.
Toutefois, en cas de dommages corporels causés
au conjoint, aux ascendants, descendants vivant habituellement avec l'assuré,
seront garanties les conséquences pécuniaires des recours
dirigés contre l'assuré, dans la mesure où il ne
sont pas exercés par l'une de ces personnes mais par exemple par
un organisme "tiers payeur" (Sécurité Sociale,
etc.)
Territorialité de la couverture
:
Elle est généralement limitée à la France
métropolitaine et à Monaco, ainsi dans tous les pays du
monde pour des séjours n'excédant pas trois mois.
Extensions possibles :
- conduite d'un véhicule terrestre à
moteur par un mineur à l'insu de son propriétaire ;
- conduite occasionnelle d'un véhicule par
les personnes assurées, avec l'autorisation du propriétaire,
à défaut ou d'insuffisance de garantie du véhicule
;
- vol ou tentative de vol par les enfants mineurs
;
- garde d'enfants rémunérée
mais occasionnelle (baby sitting) ;
- activité d'assistance maternelle ;
- dommages subis par les matériels confiés
ou pris en location ;
- immeubles bâtis ou non bâtis situés
à une autre adresse (attention à la RC incendie !) ;
- possession d'anirnaux non domestiques ;
- qualité de maître d'ouvrage pour
des travaux effectués à une adresse autre que celle habituelle
du souscripteur (vous êtes maître d'ouvrage quand vous faites
bâtir un bâtiment pour vous) ;
- stages en entreprise effectués par les
enfants mineurs ;
- accueil au domicile de personnes âgées
ou handicapées (dans le cadre de la loi 89.475 du 10.07.1989)
;
- R.C. personnelle des personnes âgées
ou handicapées accueillies au domicile ;
- défense et recours (protection juridique)
Montants de garantie :
- dommages corporels (souvent illimités)
;
- dommages matériels (variables) ;
- dommages immatériels consécutifs
ou non (variables) ;
- montants garantis sur extensions spécifiques
(variables).
Exclusions courantes :
- les activités professionnelles ;
- les fonctions publiques ou syndicales ;
- les activités rémunérées
;
- les dommages consécutifs à l'incendie,
l'explosion, les dommages provoqués par les eaux, de
l'immeuble occupé par le souscripteur ou les personnes ayant
la qualité d'assuré (ces dommages sont garantis par la
Responsabilité Civile attachée à chacune de ces
garanties) ;
- les sports aériens ;
- les épreuves, courses, compétitions sportives
soumises à l'obligation d'assurance ;
- les dommages occasionnés par les animaux non
domestiques ;
- les dommages subis par tous biens ou animaux :
- dont les personnes assurées sont propriétaires,
locataires ou détentrices à un titre quelconque ;
- vendus par les personnes ayant la qualité
d'assuré.
- les bateaux à moteur d'une
puissance supérieure à 9,9 cvx ainsi que les bateaux à
voile de plus de 5,50 mètres de long ;
- les véhicules terrestres à moteur ;
- les dommages ayant pris naissance dans tout bien immobilier
non situé à l'adresse habituelle du souscripteur ;
- les dommages volontaires.
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Particularités
de la Responsabilité Civile en cas d'incendie ou de dégâts
des eaux :
Les dommages matériels causés à
des tiers (vos voisins par exemple) à la suite d'un incendie ou
d'un dégât des eaux sont couverts par les garanties Incendie
et Dégâts des Eaux et pas par la garantie Responsabilité
Civile Familiale.
Rappelez-vous ce que j'ai écrit dans le chapitre "fondements
juridiques de la Responsabilité Civile" dans les commentaires
sur l'application de l'Article 1384 alinéa 2 du Code Civil à
propos de la responsabilité en cas de communication
d'incendie.
Si vous êtes locataire, les responsabilités que vous encourez
vis à vis du propriétaire en vertu de l'application des
articles 1302, 1732 à 1735, 1875 à 1891 du Code Civil sont
couverts par les garanties Incendie ou Dégâts des eaux.
Attention : les dommages
corporels ne sont pas par les garanties Incendie et Dégâts
des eaux, mais seulement par la garantie Responsabilité Civile
Familiale.
Responsabilité
des locataires :
En
vertu des textes du Code Civil, un locataire est toujours présumé
responsable des dommages qu'il occasionne aux biens loués.
C'est à lui qu'il appartient de prouver qu'il n'est pas responsable
en prouvant la faute d'un tiers (voisin, propriétaire) ou de la
survenance d'un cas de force majeure.
Si la cause est inconnue, le locataire demeure responsable.
c'est la loi...
Cas
particulier du matériel loué ou emprunté :
Si vous louez une machine chez Casto ou Merlin l'enchanteur... vous en
êtes responsable au même titre que vous louez votre appartement
car ce sont les mêmes textes qui s'appliquent.
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