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Sommaire
de cette partie
Mise en cause de la Responsabilité
Civile Contractuelle
Fondement de la Responsabilité Contractuelle
Faire valoir vos droits en matière de Responsabilité
Contractuelle
Régimes particuliers de Responsabilité
Civile Contractuelle
La Responsabilité Civile Contractuelle :
Vous, les particuliers, vous n'êtes généralement
concernés par la Responsabilitié Civile Contractuelle qu'en
tant que consommateurs, sauf dans le cas où vous vendez un bien
à quelqu'un auquel cas vous êtes concernés (vous vendez
un véhicule d'occasion par exemple).
Je vais donc surtout vous initier à la R.C. Contractuelle pour
pouvoir défendre vos droits le cas échéant.
Mise en cause
de la Responsabilité Civile Contractuelle :
La mise en cause d'une responsabilité civile contractuelle suppose
l'existence de quatre conditions :
- un contrat en état de validité ;
- l'inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat ;
- l'imputabilité de cette inexécution au
débiteur (celui qui vend ou fait les travaux) ;
- la matérialité d'un dommage né
de l'inexécution.
Pour bien situer la portée des engagements réciproques
des parties à un contrat, il semble nécessaire de rappeler
les principaux articles du Code Civil qui traitent des contrats.
Extraits du Code Civil :
Article 1101 :
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose.
Article 1123 :
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée
incapable par la loi.
Article 1126 :
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner
ou qu'une partie s'oblige à faire ou ne pas faire.
Article 1131 :
L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite
ne peut avoir aucun effet.
Article 1134 :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1142 :
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Article 1147 :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution,
toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1148 :
Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque,
par suite d'une force majeure ou un cas fortuit, le débiteur a
été empêché de donner ou de faire ce à
quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit.
Article 1641 :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que t'acheteur
ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus.
Article 1642 :
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont t'acheteur a pu
se convaincre lui-même.
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Fondement
de la responsabilité contractuelle :
La responsabilité contractuelle consiste dans la violation ou l'inexécution
d'une obligation stipulée dans un contrat. Donc pour que la responsabilité
contractuelle soit mise en cause, il ne suffit pas de prouver l'existence
d'un dommage, encore faut-il que ce dommage résulte de l'inexécution
de l'une des obligations du contrat.
Condition de mise en cause :
On retrouve dans la R.C. contractuelle les trois éléments
indispensables :
- existence d'un dommage ;
- existence d'un fait générateur de responsabilité
;
- un lien de causalité entre le dommage et le fait
générateur.
Existence d'un dommage :
Le dommage doit exister ou être futur mais certain. Il peut
être corporel matériel, immatériel ou moral.
Existence d'un fait générateur :
A priori, la preuve du fait générateur serait la simple
constatation de l'inexécution du contrat.
Mais à ce stade, il convient de distinguer la nature des obligations
qui pèsent sur le débiteur.
Obligations de moyens :
On dit qu'un contrat fait naître une obligation de moyens, ou
obligation de prudence et de diligence, lorsque l'obligation pesant
sur le débiteur consiste à employer tous les moyens
à sa disposition pour essayer de parvenir à un résultat.
Les meilleurs exemples que l'on puisse donner en la matière
sont ceux des médecins et des avocats :
- un médecin doit employer tous les moyens connus de sa science
pour essayer de guérir son patient, mais il ne peut être
tenu pour responsable si cette guérison n'est pas obtenue
;
- un avocat qui défend un client devant une Cour d'Assises
doit également employer tous les moyens que lui offrent la
législation pour obtenir la relaxe de son client, mais ne
peut être tenu pour responsable si ce résultat n'est
pas atteint.
Obligations de résultat :
On dit qu'un contrat fait naître une oblIgation de résultat,
ou obligation déterminée, lorsque l'obligation pesant
sur le débiteur consiste à obtenir un résultat
précis, déterminé à l'avance.
Exemples :
- le transporteur tenu de livrer au destinataire les marchandises
qui lui ont été confiées, étant entendu
que les marchandises devront être dans l'état où
elles se trouvaient lors de leur prise en charge et que les délais
de livraison seront respectés.
- un réparateur automobile à qui un client confie
son véhicule pour réparation doit parvenir au résultat
escompté.
Lien de causalité :
- dans les obligations de moyen, la victime devra prouver que tous
les moyens n'ont pas été utilisés par le débiteur,
c'est à dire qu'il a commis une faute qui est à l'origine
du dommage, c'est le cas pour un médecin par exemple, le
patient lésé devra prouver la faute du médecin,
ce qui n'est pas souvent facile.
- dans les obligations de résultat, il suffit d'établir
que le résultat escompté n'a pas été
obtenu, sans avoir à prouver la faute du débiteur,
pour engager la responsabilité de ce dernier.
On dit encore que dans les obligations de résultat, il y
a une présomption de responsabilité dans la mesure
où le résultat n'est pas atteint.
Exemple : vous avez confié votre véhicule à
réparer à un garagiste, et lorsque vous le reprenez,
votre véhicule ne fonctionne pas normalement.
Limites de la R.C. contractuelle :
1. Cas d'exonération :
Les trois cas d'exonération pour cause étrangère
sont admis :
- cas de force majeure ;
- fait de la victime ;
- fait d'un tiers.
2. Clauses limitant ou excluant la responsabilité :
- clause de non responsabilité
:
elle est admise dans la mesure où elle ne vide pas le contrat
de sa substance essentielle, mais ne peut exclure la responsabilité
pour faute lourde ou dolosive du débiteur.
exemple: on voit souvent dans des attractions foraines des panneaux
disant : "la direction décline toute responsabilité
en cas d'accident"
Cette clause est réputée non écrite dans la
mesure où la responsabilité de l'exploitant est engagée
en vertu des textes légaux auxquels il ne peut pas se soustraire.
- clause limitative de responsabilité :
elle fixe par avance les limites des dommages et intérêts
pouvant être dûs par le débiteur en cas d'inexécution.
Elle est admise par la jurisprudence sous réserve que le
montant limitatif ne soit pas trop faible.
- clause pénale :
une clause pénale est une clause par laquelle on détermine
par avance le montant des dommages et intérêts dûs
en cas d'inexécution ou de retard. Elle est admise par la
loi et elle est très utilisée dans certaines activités
comme le bâtiment.
exemple : si les travaux commandés ne sont terminés
pour le 15 Avril 2002, l'entrepreneur devra payer une astreinte
de 5.000 f par jour de retard à son client.
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Comment,
en tant que consommateur, faire valoir vos droits en matière de
Responsabilité Civile Contractuelle ?
J'exclus de ces commentaires les travaux de bâtiment qui font l'objet
d'une législation particulière.
Il faut distinguer les prestations de services (travaux divers, de la
livraison de marchandises)
Prestations de services :
Lorsque vous faites effectuer des travaux sur un objet quelconque, téléviseur,
véhicule, consignez au préalable par écrit les disfonctionnements
dont vous demandez la réparation (les bons atliers de mécanique
automobile le font d'eux-mêmes lorsque vous déposez votre
véhicule).
Ainsi, si la réparation est mal faite, vous n'aurez aucun mal à
prouver que le résultat escompté n'est pas obtenu.
Vous allez encore me dire "c'est de la paperasse", oui, et bien
c'est toujours la paperasse qui permet de bien s'en sortir lorsqu'il y
a litige...
Livraison de marchandises :
Si la marchandise livrée n'est pas conforme aux services que l'on
en attend, il y a responsabilité contractuelle du vendeur.
Se pose alors la question de la garantie attachée à certains
biens que l'on achète (appareils électro-ménagers,
véhicule automobile etc.).
La garantie que vous donne le vendeur est une garantie contractuelle,
c'est à dire que le vendeur s'engage, par exemple pour une automobile,
à prendre en charge les réparations qui pourraient s'avérer
nécessaires si elles se révèlent pendant le temps
prévu pour cette garantie.
La majorité des consommateurs s'imaginent qu'après cette
période de garantie, ils ne peuvent plus rien réclamer .
C'est faux, car le Code Civil a prévu cela dans l'Article 1641,
qu'il n'y a pas de limite dans le temps.
C'est ce que l'on appelle la garantie du vice caché.
Exemple : vous avez acheté un véhicule garanti 3 ans pièces
et main d'oeuvre.
4 ans après l'avoir acheté, votre moteur est bloqué
et en l'ouvrant, on s'aperçoit que c'est le vilbrequin qui est
cassé du fait d'une paille dans l'acier.
Le vendeur de votre véhicule est tenu, en vertu de cet article
1641, de vous réparer le véhicule pièces et main
d'oeuvre compris, car il doit assumer la garantie du vice caché.
S'il refuse, suivez la procédure ci-après :
Comment
faire pour se défendre :
Dans le cas cité ci-dessus, demandez à "Lassureur"
qui garantit le véhicule de le faire expertiser dans le cadre de
la garantie "Protection Juridique", ainsi les honoraires d'expert
seront pris en charge par "Lassureur" .
Lorsque vous serez en possession du rapport de l'expert, vous demanderez
au concessionnaire qui vous a vendu le véhicule, à bénéficier
de la garantie du vice caché suivant l'article 1641 du Code Civil.
S'il refuse, écrivez en lettre recommandée au service après-vente
de la marque du véhicule et vous verrez, cela se passera bien...
Cette procédure est valable pour tous les biens que l'on achète,
sans exception, et notamment pour tous les appareils électro-ménagers,
télévision, chaîne hi-fi, outillage, etc.

Attention : le vendeur n'est tenu qu'au vice caché
et ne répond pas des dommages consécutifs à une mauvaise
utilisation de votre part ni à des cas de forces majeure (court-circuit,
chocs).
Tous
les constructeurs, les fabriquants de matériels divers connaissent
parfaitement les défauts des matériels qu'ils fabriquent,
et dans la majorité des cas, ils ne feront aucune difficulté
pour réparer ou remplacer le matériel défectueux
si le dommage ne vous incombe pas.
Mais attention, en droit pur, c'est le vendeur qui
est responsable du vice caché, à charge pour lui de se retourner
contre le constructeur.
Si le vendeur ne fait pas droit à votre réclamation,
faites constater le défaut par un expert (utilisez la même
procédure que ci-dessus et s'il s'agit d'un bien mobilier autre
qu'un véhicule, faites fonctionner la garantie "Protection
Juridique" de votre contrat habitation).
Ensuite, vous déposez votre dossier au Tribunal
d'Instance avec tous les justificatifs (facture, expertise etc.)
Après vous direz "Merci Assurman"
Mais l'article 1641 ne s'applique pas seulement qu'aux
vendeurs professionnels...!
Vous aussi, vous pouvez être tenu au vice caché de ce que
vous vendez.
Je vous donne un exemple vécu d'une personne qui m'a demandé
conseil, appelons le Mimile :
En 1996, Mimile est allé en vacances en Espagne. Au cours de son
séjour, le véhicule de Mimile a eu un problème dans
le circuit de refroidissement (une durite qui fuyait).
Il a confié son véhicule à un garagiste espagnol
qui a changé la durite défectueuse, et qui, bien entendu,
a dû vidanger le liquide de refroidissement.
Le garagiste a remis du liquide qui est utilisé couramment dans
sa région, c'est à dire avec une protection à moins
deux degrés.
Mimile est rentré chez lui sans problème et en Décembre
1996, il a vendu son véhicule à un particulier.
L'hivers est arrivé 15 jours après et il a gelé à
moins 15 dans la région où habite Mimile et son acheteur.
Un matin, son acheteur n'a pas pu démarrer le véhicule,
il a fait venir son garagiste qui a constaté que le bloc moteur
était gelé et fendu, un expert est passé et il a
constaté que le liquide de refroidissement n'était pas adapté
aux conditions climatiques de la région évidemment.
L'acheteur a mis en cause Mimile en invoquant l'article 1641 et Mimile
a dû reprendre son véhicule et rembourser l'acheteur.
Mimile ignorait lui-même que son moteur n'était pas bien
protégé, mais il n'empêche qu'au regard de la Loi,
il était responsable vis à vis de son acheteur.
Vous voyez, avec une histoire (vraie en plus) ça passe mieux.
Ne vous laissez plus faire et lorsqu'un vendeur vous propose une garantie
"longue durée" moyennant finance, quand vous achetez
un appareil, vous pourrez lui répondre : "moi j'en ai une
gratos pour 30 ans..."
J'en connais des milliers qui vont faire des économies et des vendeurs
qui vont se demander ce qui se passe...
Assurman est passé par là, tout simplement.
Vous avez tout compris ? Alors c'est bien, je continue...
Si le vice n'est pas caché (article 1642)
Là c'est autre chose, si vous avez vendu une poubelle roulante
qu'est passée à travers le contrôle technique, votre
acheteur y pourra pas dire qu'il croyait acheter une bagnole neuve...
CQFD.
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Régimes
particuliers de Responsabilité Civile Contractuelle :
Certaines activités sont soumises à des régimes particuliers,
c'est le cas de la responsabilité du dépositaire ainsi que
celle des aubergistes et hôteliers :
Responsabilité Contractuelle du Dépositaire
:
(extraits du code civil)
Article 1921:
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque
de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1922 :
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être
fait que par le propriétaire de la chose déposée
ou de son consentement exprès ou tacite.
Article 1924 :
Lorsque le dépôt étant au dessus du chiffre prévu
à l'article 1341 (50 f) n'est point prouvé par écrit,
celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa
déclaration, soit pour le fait même du dépôt,
soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Article 1925 :
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes
capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter
accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est
tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire,
elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la
personne qui a fait le dépôt.
Article 1927 :
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée,
les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1928 :
La disposition de l'article précédent doit être appliquée
avec plus de rigueur :
- si le dépositaire s'est offert lui-même
pour recevoir le dépôt ;
- s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt
;
- si le dépôt a été fait uniquement
pour l'intérêt du dépositaire ;
- s'il a été convenu expressément
que le dépositaire répondrait de toute espèce de
faute.
Qu'est-ce que ça
veut dire tout ça... ?
C'est tout simple et vous êtes tous concernés dans la vie
courante.
Un dépositaire, c'est quelqu'un à qui vous confiez quelque
chose :
- vous allez au restau et le garçon (ou
la garçonne) prend le beau manteau en peau de lapin de votre
lapine (euh, pardon, de votre épouse...) ;
- vous allez chez le coiffeur et la charmante coiffeuse
vous déshabille pour mieux vous dégarnir la colline ;
- vous confiez un costume trois pièces-cuisine
chez votre teinturier-dégraisseur (c'est comme ça qu'on
appelle un pressing en gaulois) ;
- vous confiez votre téléviseur chez un
réparateur ;
- vous confiez votre véhicule à un réparateur
automobile ;
- vous garez votre véhicule dans un parking gardé
(par un simple parc de stationnement regardez, c'est écrit sur
le ticket, et la différence est de taille...).
Et bien tous ces gens, ce sont des dépositaires
par rapport aux choses que vous leur avez confiées. Ils doivent
bien entendu vous les rendre, mais aussi vous les rendre en bon état.
Si ce n'est pas le cas, boum, ils tombent sous le coup de la Loi et vous
pouvez exiger une indemnisation.
Responsabilité Contractuelle des Aubergistes
et Hôteliers :
(extrait du code civil)
Article 1952 :
Les aubergistes et hôteliers répondent, comme dépositaires,
des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur
établissement par le voyageur qui loge chez eux, le dépôt
de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt
nécessaire.
Article 1953 :
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le
vol ait été commis ou que le dommage ait été
causé par leurs domestiques et préposés, ou par des
étrangers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause
contraire, en cas de vol ou de détérioration des objets
de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont
refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au
voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle
inférieure, limités à l'équivalent de 100
fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque
le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte
d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier
doit répondre.
Article 1954 :
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou
dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte
de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer
le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes
ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les
véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance
privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du
logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Évidemment, vous allez encore me demander de traduire, et bien
voilà :
Quand vous allez dans un hôtel, en général, vous avez
des bagages (sauf si vous n'y restez pas longtemps... ).
Les bagages qui sont dans votre chambre, l'hôtelier il en est responsable
à concurrence de 100 fois le prix de la location de la chambre,
c'est à dire que si vous avez loué votre cambuse 300 f,
vous êtes garantis pour 30.000 f.
Pour les choses de valeur, l'hôtelier doit en principe vous demander
de les déposer soit à la réception, soit dans un
coffre, et même s'il refuse de les prendre, il est responsable sans
limitation de somme.
Évidemment, il vous faudra apporter la preuve de ce que vous aviez.
Passons à votre totomobile garée sur le parking de l'hôtel.
Ces petits malins d'hôteliers, ils ont tellement de problèmes
avec ça qu'ils s'arrangent souvent pour poser un écriteau
sur le parking, écriteau sur lequel il est écrit qu'ils
ne sont pas responsables des vols commis dans les véhicules.
Taratata, l'Article 1954 il dit bien le contraire, et lui, c'est la Loi.
Il sont donc responsables à concurrence de 50 fois le prix de journée
de la chambre, c'est à dire, dans l'exemple ci-dessus, pour 15.000
f.

Bon ceci dit, je m'en vas vous donner un bon conseil d'Assurman qui voyage
beaucoup :
Autant que faire se peut, ne laissez rien dans vos véhicules, ou
le minimum, ça vous évitera bien des désagréments.
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